Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 221784, M. et Mme Mohamed B.

La seule circonstance que les requérant excipent, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant leur reconduite à la frontière, de l’illégalité des décisions leur ayant refusé un titre de séjour n’est pas de nature à établir un lien de connexité entre les conclusions dirigées contre les mesures de reconduite, que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en appel et les conclusions dirigées contre les refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l’article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d’appel.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221784

M. et Mme B.

M. Fanachi
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 juin 2002, l’ordonnance en date du 29 mai 2000 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R 75 et R 241-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, le dossier de la requête de M. et Mme B. ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 12 avril 2000, la requête présentée par M. Mohamed et Mme Fathia B. ; M. et Mme B. demandent :

1°) l’annulation du jugement du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes, d’une part, de M. B. tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 1998, du préfet de la Loire, lui ayant refusé un certificat de résidence en qualité de commerçant et de son arrêté du 10 mai 1999 ayant ordonné sa reconduite à la frontière et, d’autre part, les demandes de Mme B. , née Be., tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 1998 du préfet de la Loire lui ayant refusé un certificat de résidence et de son arrêté du 10 mai 1999 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) l’annulation pour excès de pouvoir de ces quatre arrêtés du préfet de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, et notamment son article 9 modifié par l’article 15-111 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. B. ,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre

Considérant M. et Mme B. , de nationalité algérienne, entrés en France en juillet 1998, ont demandé au préfet de la Loire de leur délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ; que ces demandes, émanant de chacun des deux intéressés, ont été rejetées par deux décisions distinctes en date des 6 et 20 novembre 1998 ; que M. et Mme B. s’étant maintenus sur le territoire français malgré l’invitation qui leur a été faite de le quitter, le préfet a pris à leur encontre, le 10 mai 1999, deux arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ; que les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de ces quatre arrêtés ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ayant renvoyé en formation collégiale le jugement des deux requêtes dirigées contre les mesures de reconduite, le tribunal administratif, après avoir joint les quatre requêtes, les a toutes rejetées par un jugement en date du 22 septembre 1999, dont M. et Mme B. ont fait appel ; que le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 29 mai 2000, transmis le dossier au Conseil d’Etat ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 343-1 du code de justice administrative : "Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d’appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d’une cour administrative d’appel ;

Considérant que la seule circonstance que les époux B. excipent, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant leur reconduite à la frontière, de l’illégalité des décisions leur ayant refusé un titre de séjour n’est pas de nature à établir un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, entre les conclusions dirigées contre les mesures de reconduite, que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en appel, en application de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, tant que le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 9 de la loi du 24 avril 1997, dans sa rédaction issue de l’article 15-III de la loi du 11 mai 1998, n’a pas fixé la date du transfert de cet appel aux cours administratives d’appel territorialement compétentes, et les conclusions dirigées contre les refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l’article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d’appel ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’attribuer le jugement des conclusions analysées ci-dessus à la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que par deux décisions en date des 13 mars et 23 avril 2001, postérieures à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire a délivré respectivement à Mme Be., épouse B. et à M. B. , un certificat de résidence portant la mention "salarié" ; que M. B. ne conteste pas cette mention ; que ces décisions ont eu pour effet d’abroger les arrêtés du préfet de la Loire en date du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière des deux intéressés ; que par suite, les conclusions de M et Mme B. dirigées contre ces arrêtés sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que la S.C.P. Parmentier-Didier, avocat des époux BOUGHIR, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à payer à la S.C.P. Parmentier-Didier la somme de 1524,49 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 10 mai 1999.

Article 2 : L’Etat versera à la S.C.P. Parmentier-Didier, avocat de M. et Mme B., une somme de 1524, 49 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B. est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed et Mme Fathia B. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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