Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 233883, M. Vincent N.

Le non-respect des assurances données à une personne comme quoi ce dernier serait embauché en qualité de contractuel constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Toutefois, le requérant commet une imprudence en ne prenant pas en compte le risque que l’administration ne soit pas en mesure d’honorer les engagements qu’il prenait. Cette imprudence limite la réparation octroyée par le juge.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233883

M. N.

Mme Colmou
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Vincent N. ; M. N. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Institut français de l’environnement (LF.E.N.) à lui verser la somme de 1 320 000 F en réparation du préjudice causé par des promesses de recrutement non tenues, avec intérêts à compter du 5 septembre 1994 et avec capitalisation de ces intérêts ;

2°) de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de condamner l’Institut français de l’environnement à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. N. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’Institut français de l’environnement,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes de la lettre, et de son annexe, adressée le 6 juillet 1994 par le président de l’Institut français de l’environnement au ministre de l’environnement, que M. N. , docteur en sciences géologiques, a démissionné des fonctions qu’il exerçait au Musée du Louvre au vu des assurances qui lui avaient été données par les autorités de cet Institut qu’un emploi d’agent contractuel lui serait proposé au plus tard en 1994, et qu’il a, dans ces conditions, accepté de travailler provisoirement comme prestataire de services de l’Institut dans l’attente de cette embauche ; qu’ainsi, en estimant qu’il n’était pas établi que M. N. avait reçu des promesses de recrutement de nature à l’inciter à abandonner l’emploi qu’il occupait, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. N. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que c’est sur la base des assurances qui lui avaient été données par les autorités de l’institut, lancées alors dans une vaste politique de recrutement, que M. N. a accepté de rompre le contrat de travail à durée déterminée qui le liait au Musée du Louvre et de travailler provisoirement pour l’Institut français de l’environnement comme prestataire de services dans l’attente de son recrutement comme contractuel, qui devait intervenir, au plus tard, en 1994 ; qu’il est constant que, après l’expiration de son contrat de prestataire de services, à la fin de l’année 1993, M. N. n’a pas été recruté par l’institut en raison des difficultés financières que rencontrait ce dernier ; que, dans les circonstances de l’espèce, le non-respect des assurances données à M. N. par les autorités de l’institut a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci ; que M. N. est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a jugé que la responsabilité de l’Institut n’était pas engagée à son égard ;

Considérant, toutefois, que M. N. a commis une imprudence en ne prenant pas en compte le risque que l’institut ne soit pas en mesure d’honorer les engagements qu’il prenait ; que, compte tenu de cette imprudence, la part de responsabilité incombant à l’institut doit être fixée à la moitié des conséquences dommageables du comportement de celui-ci à l’égard de M. N. ;

Considérant qu’il est constant que, après l’expiration de son contrat de prestataire de services, M. N. , qui avait engagé des frais pour venir s’installer à Orléans dans la perspective de son futur recrutement, est resté au chômage pendant plusieurs mois sans percevoir d’indemnités : qu’il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. N. en les évaluant à 40 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, de condamner l’Institut français de l’environnement à verser à M. N. la somme de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. N. , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’Institut français de l’environnement la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner l’institut à verser à M. N. la somme de 2 200 euros au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 9 novembre 2000 ainsi que le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 19 novembre 1996 sont annulés.

Article 2 : L’Institut français de l’environnement est condamné à payer à M. N. la somme de 20 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, ainsi que, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 200 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. N. devant le tribunal administratif d’Orléans et la cour administrative de Nantes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’Institut français de l’environnement tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent N. , à l’Institut français de l’environnement et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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