Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 217012, Commune de Solers

L’absence de communication à l’autre partie de la demande d’exécution présentée par un requérant ne constitue pas une méconnaissance de la règle du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’ordonnance ouvrant la procédure juridictionelle fait référence à cette demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217012

COMMUNE DE SOLERS

Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur

M. Olson
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 septembre 2002
Lecture du 27 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne) ; la COMMUNE DE SOLERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie par la société "Prêt à bâtir" d’une demande d’exécution de l’arrêt qu’elle avait rendu au profit de cette dernière le 26 septembre 1996, 1) lui a enjoint de payer à cette société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, la somme de 591 128 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2) a prononcé à son encontre, une astreinte de 3 000 F par jour de retard en cas d’inexécution de l’injonction susvisée ;

2°) de condamner la société "Prêt à bâtir" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SOLERS et de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Me Cognet, administrateur judiciaire de la société "Prêt à bâtir",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l’arrêté attaqué :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, reprises par la suite aux articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative : "Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (...). Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet." ;

Considérant que, saisi par la société "Prêt à bâtir" d’une demande d’exécution d’un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour administrative d’appel de Paris, le président de cette cour, après avoir accompli diverses diligences a pris, le 22 août 1997, une ordonnancé ouvrant la procédure juridictionnelle relative à l’instruction de cette demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance qui mentionnait notamment l’objet de la demande d’exécution a été communiquée aux parties et, au plus tard le 25 octobre 1997, à la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), ainsi que l’expose un mémoire enregistré le 28 octobre 1997 au greffe de la cour par lequel le maire de cette commune répond à la demande de la société "Prêt à bâtir" en énonçant les motifs pour lesquels la commune n’avait pas encore exécuté l’arrêt du 26 septembre 1996 ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la demande d’exécution présentée par la société "Prêt à bâtir" n’a pas été communiquée à la COMMUNE DE SOLERS lors de la saisine du président de la cour administrative d’appel n’a pas constitué une méconnaissance de la règle du caractère contradictoire de l’instruction ; que la COMMUNE DE SOLERS n’est par suite pas fondée à soutenir que l’arrêt en date du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d’appel de Paris lui a enjoint de payer à la société "Prêt à bâtir" la somme qu’elle lui devait et prononcé à son encontre une astreinte, aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fair application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d condamner la COMMUNE DE SOLERS à payer à la société "Prêt à bâtir" la somme de 2 00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "Prêt à bâtir", qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SOLERS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOLERS versera à la société "Prêt à bâtir" une somme de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOLERS, à la société "Prêt à bâtir" et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1286