Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 00PA01356, Union nationale de l’apiculture française

L’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d’environnement s’exerce, en France, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 00PA01356

UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE

Mme CAMGUILHEM
Président

M. DUPOUY
Rapporteur

M. BOSSUROY
Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 juillet 2002
Lecture du 7 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(5ème Chambre)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2000, la requête présentée pour l’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE (UNAF), dont le siège est 26 rue des Tournelles, 75004 Paris, par Me FAU, avocat ; l’UNAF demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 25 février 2000 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du ministre de l’agriculture et de la pêche refusant de lui communiquer les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques "Gaucho" et "Confidor" ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la pêche de lui communiquer les dossiers demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la directive du conseil des Communautés européennes n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement ;

VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

VU le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juillet 2002 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me FAU, avocat, pour L’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE,
- les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 juillet 2002 pour l’UNAF ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE (UNAF) n’a reçu communication, par courrier en date du 22 septembre 1999, que d’une partie des documents faisant l’objet de sa demande au ministre de l’agriculture et de la pêche ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé sans objet les conclusions d’annulation dont il était saisi ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’UNAF devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la directive du conseil des Communautés européennes n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement : "... Les Etats membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l’environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt. Les Etats membres définissent les modalités selon lesquelles l’information est effectivement rendue disponible ... L’autorité publique répond à l’intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l’information demandée doit être motivé ... " ; et qu’aux termes de l’article 4 de la même directive : "Une personne estimant que sa demande d’information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu’elle n’a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l’autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l’encontre de la décision, conformément à l’ordre juridique national en la matière" ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 concernant l’accès aux documents administratifs prévoit une procédure de communication permettant l’application de cette directive ; qu’en particulier, celle-ci prévoyant la possibilité d’introduire un recours administratif ou juridictionnel, la procédure de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas contraire à la directive ; que les délais fixés par la loi du 17 juillet 1978 et le décret du 28 avril 1988 pris pour l’application de cette loi ne sont pas incompatibles avec le délai de deux mois prévu par la directive ; qu’il résulte de ce qui précède que l’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d’environnement s’exerce, en France, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 ; que, d’ailleurs, l’article 9 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, transposant en droit interne la directive du 7 juin 1990, se réfère expressément à la loi du 17 juillet 1978 ; que c’est, dès lors, au regard des dispositions de cette loi que doit être examinée la recevabilité de la demande de communication de documents adressée par l’UNAF au ministre de l’agriculture et de la pêche et présentée sur le fondement des dispositions précitées de la directive du 7 juin 1990 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." ; et qu’aux termes de l’article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l’article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ... " ;

Considérant qu’il ressort des dispositions précitées que, lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir ; que le demandeur doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d’accès aux documents administratifs ;

Considérant que l’UNAF a, par lettre du 19 mai 1999 reçue le 21 mai 1999, demandé au ministre de l’agriculture et de la pêche communication des dossiers fournis par la société Bayer en vue de l’obtention des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques "Gaucho" et "Confidor" ; que cette demande étant restée sans réponse, l’UNAF a, le 21 septembre 1999, à la fois saisi la commission d’accès aux documents administratifs et déféré au tribunal administratif de Paris la décision implicite de refus de communication ; qu’ainsi, contrairement aux prescriptions de l’article 2 du décret du 28 avril 1988, la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été effectuée préalablement au recours contentieux ; que, dès lors, la demande dont l’UNAF a saisi le tribunal administratif doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de l’UNAF tendant à ce que soit ordonnée la communication sous astreinte des documents sollicités ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’UNAF la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L’ordonnance n° 99-16957/6 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2000 est annulée en tant qu’elle a prononcé un non-lieu sur les conclusions de l’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE (UNAF) tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des documents qu’elle avait sollicités.

Article 2 : La demande présentée par l’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANÇAISE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1269