Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 233033, Association Oxygène

La liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en Ile-de-France constituait une mesure préparatoire aux décisions d’attribution de fréquences, dont l’objet était d’informer l’ensemble des candidats de l’état d’avancement de la procédure et d’indiquer les candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l’article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, préalablement à toute décision d’autorisation. Une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d’autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés, ni de rejet pour les candidats qui n’y figurent pas.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233033 - 233034,235611

ASSOCIATION OXYGENE

M. Sanson
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 juin 2002

Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 233033, la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION OXYGENE, dont l’adresse est BP 81 à Montereau (77873) ; l’ASSOCIATION OXYGENE demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’elle a présélectionné la candidature de la SARL Euromultimédia à l’attribution d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et n’a pas retenu la sienne dans les zones de Meaux et La-Ferté-sous-Jouarre, décision confirmée le 4 avril 2001, sur recours gracieux, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

2°) l’attribution d’une fréquence à Meaux et à La-Ferté-sous-Jouarre ;

Vu, 2°) sous le n° 233034, la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION OXYGENE, dont l’adresse est BP 81 à Montereau (77873) ; l’ASSOCIATION OXYGENE demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’elle a présélectionné la candidature de la SAS FG Concept à l’attribution d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Paris, décision confirmée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 4 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) l’attribution d’une fréquence dans la zone de Paris ;

Vu, 3°) sous le n° 235611, la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION OXYGENE, dont l’adresse est BP 81 à Montereau (77873) ; l’ASSOCIATION OXYGENE demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu la candidature de la société SAS FG Concept pour l’attribution d’une fréquence à Paris ;

2°) qu’il soit enjoint au Conseil supérieur de l’audiovisuel de vérifier que la SAS FG Concept respecte les obligations prévues par la loi relatives aux quotas musicaux d’oeuvres francophones ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée par l’ASSOCIATION OXYGENE ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l’ASSOCIATION OXYGENE concernent des décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la suite d’un même appel à candidatures lancé par lui le 26 avril 2000 pour l’attribution de fréquences à des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en Ile-de-France ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les zones de Meaux et de La-Ferté-sous-Jouarre :

Considérant que la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en Ile-de-France le 26 avril 2000 constituait une mesure préparatoire aux décisions d’attribution de fréquences, dont l’objet était d’informer l’ensemble des candidats de l’état d’avancement de la procédure et d’indiquer les candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l’article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d’autorisation ; qu’une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d’autorisation pour les candidats qui y figurent ni de rejet pour les candidats qui n’y figurent pas ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 4 janvier 2001 relative aux zones de Meaux et de La-Ferté-sous-Jouarre, qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la zone de Paris :

Considérant que la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en Ile-de-France le 26 avril 2000 constituait une mesure préparatoire aux décisions d’attribution de fréquences, dont l’objet était d’informer l’ensemble des candidats de l’état d’avancement de la procédure et d’indiquer les candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l’article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, préalablement à toute décision d’autorisation ; qu’une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d’autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés, ni de rejet pour les candidats qui n’y figurent pas ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 4 janvier 2001 relative à la zone de Paris, qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, ne sont pas recevables ;

Considérant que pour faire droit, par décision du 18 avril 2001, à la demande d’autorisation présentée par la SAS FG Concept, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé qu’eu égard au contenu du programme que cette société se proposait de diffuser, son projet répondait mieux que celui des autres candidats à l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et contribuait davantage à la diversité des programmes radiophoniques proposés aux auditeurs parisiens ; que la circonstance alléguée que dans le cadre de l’autorisation qu’elle détenait antérieurement la société n’aurait pas respecté ses obligations en matière de diffusion de chansons d’expression française, à la supposer établie, ne faisait pas par elle-même obstacle à la délivrance d’une nouvelle autorisation et n’est pas de nature à faire regarder cette dernière comme entachée de ce seul fait d’une erreur d’appréciation au regard des critères sur lesquels le conseil supérieur s’est fondé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION RADIO OXYGENE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 4 janvier 2001 en tant qu’elle présélectionne la candidature de la SARL Euromultimedia dans les zones de Meaux et de la Ferté-sous-Jouarre et celle de la SAS FG Concept dans la zone de Paris et de la décision en date du 18 avril 2001 par laquelle il a autorisé la SAS FG Concept à exploiter dans la zone de Paris un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Radio FG" ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’ASSOCIATION OXYGENE, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au Conseil supérieur de l’audiovisuel de lui attribuer une fréquence dans les zones en litige et de vérifier que la société SAS FG Concept respecte ses obligations en matière de quotas d’.uvres d’expression française, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de l’ASSOCIATION OXYGENE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION OXYGENE, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1261