Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 238212, Ministre de l’équipement, des transports et de l’environnement

Les exercices de "tours de pistes" qui se traduisent par des enchaînements à basse altitude de décollages et d’atterrissages d’aéronefs d’écoles de pilotage autour dudit aérodrome et sont nécessaires à la formation des élèves-pilotes, se rattachent à la circulation aérienne générale laquelle relève de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité. L’existence de ce pouvoir de police spéciale confié audit ministre en matière de circulation aérienne exclut la possibilité pour le maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer les évolutions des aéronefs d’écoles de pilotage au-dessus du territoire de sa commune.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238212

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d’Etat d’annuler, dans l’intérêt de la loi, le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les déférés du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation des arrêtés du 14 octobre 1996 du maire de Balma, du 25 octobre 1996 du maire de Saint-Orens de Gameville et du 29 novembre 1996 du maire de Pin-Balma interdisant au-dessus du territoire de leur commune les évolutions des aéronefs des écoles de pilotage de Toulouse-Lasbordes en dehors de certaines manoeuvres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-3 du code de l’aviation civile : "Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués (...)" ; qu’aux termes de l’article R.131-4 du même code : "Les mesures d’interdiction de survol prévues au premier alinéa de l’article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, lorsque des raisons d’ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense (...) Toutefois, lorsqu’elles présentent un caractère urgent (...), les mesures d’interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, (...) par arrêté du préfet (...)" ; qu’aux termes de l’article D.131-1 du même code : "La circulation aérienne comprend : - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile (...)" ; qu’aux termes de l’article R. 222-5 du même code : "1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes (...) Catégorie D.- Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance (...)" ; qu’aux termes de l’annexe à l’article D. 222-1 du même code, l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes (Haute-Garonne) est classé en aérodrome de catégorie D ;

Considérant que les exercices de "tours de pistes" qui se traduisent par des enchaînements à basse altitude de décollages et d’atterrissages d’aéronefs d’écoles de pilotage autour dudit aérodrome et sont nécessaires à la formation des élèves-pilotes, se rattachent à la circulation aérienne générale laquelle relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité ; que l’existence de ce pouvoir de police spéciale confié audit ministre en matière de circulation aérienne exclut la possibilité pour le maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer les évolutions des aéronefs d’écoles de pilotage au-dessus du territoire de sa commune ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander, dans l’intérêt de la loi, l’annulation du jugement du 26 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l’aviation civile ne privaient pas les maires de la possibilité d’user de leurs pouvoirs de police générale pour réglementer le survol du territoire de leur commune par les aéronefs de l’école de pilotage de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 décembre 2000 est annulé dans l’intérêt de la loi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et aux communes de Balma, Saint-Orens de Gameville et Pin-Balma.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1256