L’utilisation d’une seconde urne, à la suite du remplissage de la première, au cours d’un scrutin n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que cette opération s’est faite avec l’accord des membres des bureaux de vote et de la commission de contrôle des opérations de vote et n’a suscité aucune observation aux procès-verbaux.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 240440
Elections municipales du Creusot
M. Lafouge, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Anne BOUTHIER ; Mme BOUTHIER demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune du Creusot ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme BOUTHIER,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l’utilisation successive de deux urnes dans plusieurs bureaux de vote :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, du fait que devaient avoir lieu simultanément des élections cantonales et municipales, les services de la mairie du Creusot ont commandé au mois de décembre 2000 de nouvelles urnes d’une contenance de 600 enveloppes qui ont été mises en service dans les dix bureaux de vote comportant le moins grand nombre d’électeurs ; qu’en raison du format des bulletins de vote utilisés pour les élections municipales, l’urne en place dans neuf de ces bureaux a été remplie au cours de l’après-midi et qu’il a été nécessaire d’utiliser une seconde urne ; que cette opération s’est faite avec l’accord des membres des bureaux de vote et de la commission de contrôle des opérations de vote et n’a suscité aucune observation aux procès-verbaux ; qu’en l’absence de fraude ou de manoeuvre, cette situation, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Sur les autres griefs :
Considérant que Mme BOUTHIER se borne à reprendre certains des griefs qu’elle avait soulevés en première instance, sans contester les motifs sur lesquels s’est fondé le tribunal administratif de Dijon pour les rejeter ; qu’il y a lieu, par suite, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, de les écarter ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme BOUTHIER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui n’est entaché ni d’omission de statuer ni d’insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme BOUTHIER à payer à M. Billardon et aux autres défendeurs la somme qu’ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme BOUTHIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Billardon et des autres défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne BOUTHIER, à M. André Billardon et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1222