Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 235289, Elections municipales de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne)

Les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’exigent ni le visa de l’ordonnance de clôture de l’instruction, ni celui de l’arrêté préfectoral portant convocation des électeurs, ni, en tout état de cause, celui du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui n’était plus alors en vigueur. En vertu des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, le tribunal n’était pas tenu d’ordonner la communication au protestataire des mémoires en défense.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235289

Elections municipales de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne)

M. J. Boucher, Rapporteur
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Didier DUGRES ; M. DUGRES demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Melun.üu 22 mai 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chailly-en-Bière pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;

2°) annule ces opérations électorales ;

3°) annule l’élection du maire de Chailly-en-Bière qui s’est déroulée le 18 mars 2001 dans cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. DUGRES, les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’exigeaient ni le visa de l’ordonnance de clôture de l’instruction, ni celui de l’arrêté préfectoral portant convocation des électeurs, ni, en tout état de cause, celui du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui n’était plus alors en vigueur ; qu’en vertu des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, le tribunal n’était pas tenu d’ordonner la communication au protestataire des mémoires en défense ; que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune autre irrégularité ;

Sur les opérations électorales :

Considérant que le juge de l’élection, qui n’a pas à connaître du bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale, peut seulement apprécier si les inscriptions ou radiations ont présenté le caractère de manœuvres ou ont constitué des irrégularités susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le bien-fondé des allégations du requérant ne résulte pas à cet égard de l’instruction ; que, d’ailleurs, le nombre d’inscriptions contestées par le requérant est faible au regard de l’important écart de voix séparant les candidats en présence ; que, par suite, le grief tiré de ce que ces inscriptions auraient entaché la sincérité du scrutin doit être écarté ;

Considérant que M. DUGRES soutient également que les conditions dans lesquelles lui a été attribué un emplacement sur les panneaux d’affichage destinés à la propagande électorale ont été irrégulières, que l’apposition sur un panneau réservé aux informations municipales d’une affiche portant la mention "élections municipales" n’était pas conforme à la destination de ce panneau, que les listes électorales principale et complémentaire ont été closes et publiées après la date limite fixée par l’arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de la Seine-et-Marne, que l’arrêté de convocation des électeurs a été publié dans des conditions irrégulières, qu’un agent municipal l’a empêché, le soir du scrutin, de porter des observations sur le procès-verbal des opérations électorales, que la proclamation des résultats a été entachée d’une irrégularité et que les listes d’émargement des deux bureaux de vote de la commune ont été établies sous une forme irrégulière ; que toutefois tous ces griefs ont été présentés pour la première fois par M. DUGRES après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’ils ne constituent pas le développement des griefs formés dans ce délai ; qu’ainsi, ils sont irrecevables ;

Considérant que les bulletins de vote de la liste. "Union d’Intérêt communal" étaient revêtus de la mention : "élections municipales du 11 mars 2001 " ; qu’ainsi le grief tiré de ce que les bulletins auraient été dépourvus de ce titre manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. DUGRES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du maire de Chailly-en- Bière :

Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du maire de Chailly-en-Bière ont été présentées pour la première fois par M. DUGRES après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’ainsi elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. Lebarq tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. DUGRES à payer à M. Lebarq la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. DUGRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Lebarq tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier DUGRES, à MM. Henri Lebarcq, Bernard Brossard, Philippe Crespo, Jean-François Crochard, Michel Dagneau, Désiré Durchon, Jean-Pierre Josse, Jean-Claude Journeux, Michel Mauboussin, Louis Moynard, Gérard Paillard, Alain Tassin, Jean Vantomme, Mmes Françoise Bertin, Michèle Candy, Liliane Carre, Marie-Claire Pace, Aude Remon, Nadège Rochet et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1221