Le préjudice subi par le requérant du fait des blessures ayant entraîné pour lui la perte d’un oeil, qui lui ont été occasionnées par le tir d’une cartouche effectué avec un fusil à pompe par l’un des gendarmes chargés du maintien de l’ordre, alors qu’il participait avec des dockers à une manifestation et que des pierres venaient d’être lancées en direction des forces de l’ordre, présente le caractère d’un dommage envers une personne en rapport direct et certain avec les crimes ou délits qu’aurait entraîné l’exécution des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
Tribunal des conflits
statuant au contentieux
N° 3260
Préfet de la Réunion - Hilarion et autres
M Chagny, Rapporteur
M Schwartz, Commissaire du gouvernement
Lecture du 21 Mai 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2001, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M Hilarion, Mme Chéreau, Mme Marguerite, Mme Hilarion et le syndicat CGTR Ports et Docks à MM Michelot et Gamet, à l’agent judiciaire du Trésor et à la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ;
Vu le déclinatoire présenté le 28 novembre 2000 par le PREFET DE LA REUNION, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente par les motifs qu’il résulte de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l’article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales, que l’Etat est responsable des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements, que ces dommages procèdent du fait même des manifestants ou de l’action des forces de police ou de gendarmerie engagées à cette occasion ; Vu le jugement du 28 novembre 2000 du tribunal correctionnel qui a rejeté implicitement mais nécessairement le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l’article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M Chagny, membre du Tribunal,
les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que le déclinatoire présenté le 28 novembre 2000 par le PREFET DE LA REUNION a été remis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis ; que c’est à la suite d’un acte d’administration judiciaire du président de ce tribunal que ce déclinatoire, qui n’a pas été versé au dossier de la procédure judiciaire, a été retourné au représentant du ministère public ; que, toutefois, cette irrégularité qui n’est pas imputable à l’administration n’affecte pas l’arrêté de conflit, qui est recevable, dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence le 28 novembre 2000 ;
Sur la procédure :
Considérant que, saisie par le procureur général d’une requête tendant à ce qu’il soit sursis à statuer à toute procédure judiciaire, la Cour d’appel de Saint-Denis a rejeté ladite requête par arrêt en date du 21 décembre 2000 ; qu’il y a lieu de déclarer nul et non avenu cet arrêt ;
Sur la compétence :
Considérant que le préjudice subi par M Hilarion du fait des blessures ayant entraîné pour lui la perte d’un oeil, qui lui ont été occasionnées par le tir d’une cartouche effectué avec un fusil à pompe par l’un des gendarmes chargés du maintien de l’ordre, alors qu’il participait avec des dockers, le 7 mars 1994, à une manifestation organisée sur le territoire de la commune du Port (Réunion) sur l’initiative d’un syndicat de travailleurs et que des pierres venaient d’être lancées en direction des forces de l’ordre, présente le caractère d’un dommage envers une personne en rapport direct et certain avec les crimes ou délits qu’aurait entraîné l’exécution des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre ; que, dès lors, c’est à bon droit que le PREFET DE LA REUNION a élevé le conflit en ce qui concerne l’exercice de l’action civile en réparation du dommage causé par ces crimes ou délits ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 11 décembre 2000 par le PREFET DE LA REUNION est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée en qualité de parties civiles, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, par M Hilarion, Mme Chéreau, Mme Marguerite, Mme Hilarion et le syndicat CGTR Ports et Docks contre MM Michelot et Gamet, l’agent judiciaire du Trésor et la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion, pour obtenir réparation du préjudice subi par M Hilarion du fait des blessures qui lui ont été faites le 7 mars 1994 au Port (Réunion), le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis en date du 28 novembre 2000, ainsi que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 21 décembre 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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