Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240344, Elections cantonales de Nice (2ème canton)

Si le mandataire du candidat est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières et si, aux termes de l’article L. 52-6, il ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l’article L. 52-4, aucune disposition n’impose que ce compte, qui a pour objet de retracer les opérations de financement de la campagne, et qui doit être annexé au compte de campagne, - lequel, aux termes des dispositions de l’article L. 52-12, doit être déposé à la préfecture dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, soit lui même ouvert avant cette élection.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240344

Elections cantonales de Nice (2ème canton)
M. ICART

Mme Ducarouge, Rapporteur
M. Guyomar, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Auguste ICART ; M. ICART demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général du 2ème canton de Nice, l’a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour un an et l’a condamné à verser à M. Leoneili une somme de 5 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dise que le fait litigieux ne constitue ni une illégalité ni une irrégularité substantielle entachant le compte de campagne de M. ICART ;

2°) rejette la protestation de M. Leonelli et condamne celui-ci à lui verser la somme de 10 000 F soit 1524 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) reconnaisse sa bonne foi ; le déclare éligible aux fonctions de conseiller général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date d tour de scrutin où l’élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l’intermédiaire d’un mandatair nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit un personne physique dénommée "le mandataire financier..." (....)/ Lorsque le candidat a décidé d recourir (...) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par la campagne électorale que par (son) intermédiaire (...)" ;

Considérant que si le mandataire du candidat est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières et si, aux termes de l’article L. 52-6, il ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l’article L. 52-4, aucune disposition n’impose que ce compte, qui a pour objet de retracer les opérations de financement de la campagne, et qui doit être annexé au compte de campagne, - lequel, aux termes des dispositions de l’article L. 52-12, doit être déposé à la préfecture dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, soit lui même ouvert avant cette élection ;

Considérant que si le mandataire financier de M.ICART, candidat aux élections cantonales du deuxième canton de Nice, n’a ouvert un compte bancaire que le 23 mars 2001, soit cinq jours après la date du deuxième tour du scrutin, il résulte de ce qui précède que M. ICART est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice annulé, pour ce seul motif, son élection en qualité de conseiller général et l’a déclaré inéligible pendant un an auxdites fonctions ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres griefs soulevés par M. Léonelli dans sa protestation devant le tribunal administratif de Nice, tirés de l’insécurité du compte de campagne de M. ICART, du défaut de pièces justificatives de ses dépenses et du dépassement du plafond des dépenses de campagne ;

Considérant qu’il ne résulte de l’instruction ni que le compte de campagne de M.ICART, approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, après réformation, pour un montant de 60 469 F en recettes et de 57 967 F en dépenses, n’ait pas retracé la totalité des dépenses effectuées pour sa campagne en vue de l’élection cantonale, notamment en ce qui.concerne ses frais d’impression, le coût de la location et des travaux de ravalement de sa permanence électorale, et n’ait pas reflété l’exacte répartition entre les dépenses correspondant à la campagne en vue de l’élection cantonale et celles correspondant à la campagne en vue des élections municipales, auxquelles M. ICART était également candidat, ni que les dépenses n’aient pas été assorties des justificatifs utiles ; que le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses de campagne, fixé à 86 085 F pour l’élection cantonale, ne peut également qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. ICART est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général, l’a déclaré inéligible pendant un an à ces fonctions et l’a condamné à payer à M. Leonelli la somme de 5 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Leonelli à payer à M. ICART la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. ICART, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Leonelli la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : L’élection de M. ICART aux fonctions de conseiller général du canton de Nice 2 est validée.

Article 3 : La protestation de M. Leonelli devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ICART ainsi que les conclusions de M. Leonelli tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Auguste ICART, à M. Leonelli, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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