Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2002, n° 0114623/7, Association de Défense des Intérêts du Sport (ADIS)

Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, lorsqu’une demande de communication de ces documents a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, le refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l’article 5 de la loi dite « commission d’accès aux documents administratifs ». Dans le cas où au vus de l’avis exprimé par cette commission, l’autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l’intéressé peut déférer cette décision au juge de l’excès de pouvoir jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d’une décision explicite de confirmation du refus de communication.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0114623/7

ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORTS (ADIS)

M. TROUILLY
Commissaire du gouvernement

Audience du 4 juillet 2002
Lecture du 4 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Paris,

(7ème section, 1ère chambre)

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2001, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT dont le siège est 11 rue de Beauze à Aubusson (23200) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande au tribunal :
- annule la décision par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de documents administratifs ;
- condamne l’Etat au versement de 1.000 F en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme APPECHE-OTANI pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 26 juin 2002 présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, lorsqu’une demande de communication de ces documents a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, le refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir ; que l’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l’article 5 de la loi dite « commission d’accès aux documents administratifs » ; que dans le cas où au vus de l’avis exprimé par cette commission, l’autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l’intéressé peut déférer cette décision au juge de l’excès de pouvoir jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d’une décision explicite de confirmation du refus de communication ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a sollicité du ministre de la jeunesse et des sports la communication des décisions par lesquelles, en application de l’article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et du décret n°85-237 du 13 février 1985, le ministre a délivré un agrément au bénéficie, premièrement de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), deuxièmement de la fédération fraçaise de judo et disciplines associées (FFJDA), troisièmement de la fédération française d’aikido, aikibudo et associées (FFAAA), et quatrièmement de la fédération française d’aikido et budo (FFAB) ; que saisie par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu, lors de sa séance du 3 mai 2001, un avis favorable à la communication desdits documents ; que l’association requérante défère au Tribunal les refus de communication afférents aux agréments des trois dernières fédérations susmentionnées ;

Sur les conclusions relatives à l’agrément délivré à la fédération française d’aikido et budo (FFAB) :

Considérant que le ministère a produit en cours d’instance l’arrêté en date du 13 août 1986, par lequel un agrément a été délivré à la fédération française libre d’aikido et de budo ultérieurement dénommée la fédération française d’aikido et budo (FFAB) ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux agréments délivrés à la fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) et à la fédération française d’aikido, aikibudo et associées (FFAAA) :

Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports indique que les agréments susmentionnés ont été délivrés par arrêté n°3402 du 4 avril 1949 pour la FFJDA et par un arrêté n°75 S 273 du 7 octobre 1985 pour la FFAAA et verse au dossier une copie du bulletin officiel de son ministère du 6 novembre 1985 dans lequel est publié l’extrait de l’arrêté n°75 S 273 du 7 octobre 1985 susmentionné ; qu’en dépit des recherches effectuées par l’administration et dont atteste la communication des éléments d’information susrappelés, le ministre indique que ses services n’ont pas retrouvé les deux arrêtés susmentionnés ; que dans les circonstances de l’espèce l’administration peut être regardée comme n’étant pas en possession desdits documents ; que par suite, les conclusions susmentionnées de l’association requérante tendant à l’annulation du refus implicite de communication desdits documents ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à l’association requérante une somme de 80 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT tendant à l’annulation du refus de communication portant sur l’agrément délivré à la fédération française d’aikido et budo (FFAB) ;

Article 2 : l’Etat versera une somme de 80 (quatre vingt) euros à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejeté

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et au ministre des sports.

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