Cour administrative d’appel de Paris, 7 mai 2002, n° 99PA02560, M. Jean-Louis A.

La mesure de carte scolaire dont la suppression du poste du requérant serait la conséquence directe, constitue une mesure d’organisation du service insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA02560

M. Jean-Louis A.

M. JANNIN
Président

Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur

M.HEU
Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 avril 2002
Lecture du 7 mai 2002

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème Chambre A)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, la requête présentée par M. Jean-Louis A. ; M. A. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9817364/7 en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision supprimant le poste de P.E.G.C. sur lequel il était affecté au Collège Jean-Baptiste Say à Paris ;

2°) d’annuler cette décision ainsi que celle prononçant sa mutation au Collège Alain Fournier ;

3°) d’ordonner sa réintégration au Collège Jean-Baptiste Say sous astreinte de 200F par jour ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2002 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de M. A.,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la décision de supprimer le poste de PEGC de lettres-histoire-géographie occupé par M. A. au collège Jean-Baptiste Say de Paris, alors même qu’elle serait liée à une mesure d’organisation du service dite de carte scolaire, faisait grief à l’intéressé, qui était par suite recevable à la déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté comme non recevable la demande de M. A. dirigée contre cette décision, doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions attaiuées :

En ce qui concerne la suppression de poste :

Considérant en premier lieu que la mesure de carte scolaire dont la suppression du poste de M. A. serait la conséquence directe, constitue une mesure d’organisation du service insusceptible de recours ; que par suite M. A. n’est pas recevable à invoquer l’illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de supprimer le poste qu’il occupait au collège Jean-Baptiste Say ;

Considérant en second lieu que le ministre de l’éducation nationale affirme, sans être contredit, que le poste de P.E.G.C. de lettres-histoire-géographie qu’occupait M. A. a été supprimé pour tenir compte de la moindre ancienneté de ce dernier dans l’établissement parmi les professeurs concernés par la mesure de carte scolaire qu’un tel critère pouvait légalement justifier le choix ainsi opéré ; que si M. A. soutient que la décision qu’il conteste a porté atteinte à son statut de P.E.G.C, il ne précise pas en quoi celui-ci s’opposait à la suppression de son poste ;

Considérant en troisième lieu qu’en faisant état des difficultés qu’il avait rencontrées avec l’administration de l’établissement au cours de l’année 1997. M. A. n’établit ni que la décision de supprimer son poste aurait été prise en considération de sa personne, ni qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé àdemander l’annulation de la décision portant suppression de son poste ;

En ce qui concerne la décision de mutation :

Considérant que les conclusions de M. A. dirigées contre la décision du directeur de l’académie de Paris du 9 mars 1998 prononçant sa mutation au collège Alain Fournier, d’ailleurs présentées pour la première fois en appel et à ce titre irrecevables, ne sont appuyées que sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision de suppression de poste ; qu’elles ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’exécution du présent arrêt n’implique pas que M. A. soit réintégré au collège Jean-Baptiste Say ; que ses conclusions tendant à ce qu’une injonction soit adressée à cette fin à l’administration ne peuvent dès lors, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A. devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1145