Cour administrative d’appel de Paris, 28 mai 2002, n° 98PA04177, Association des usagers du restaurant CAES du CNRS de Gif-sur-Yvette c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, suivant lequel les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ne conferent pas à une association de fonctionnaires gérant un restaurant du CNRS, le caractère d’un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif au sens de l’article 6 de la directive du 18 juin 1992.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE (AURCCG)
c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

M. MERLOZ
Président

M. ALFONSI
Rapporteur

M. HAIM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 mai 2002
Lecture du 28 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1998, présentée pour l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE (AURCCG), dont le siège est 17 avenue de la Terrasse 91198 Gif-sur-Yvette, représentée par son président ; l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 1997 par laquelle le délégué régional Ile-de-France Sud du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a indiqué que son offre pour un contrat de production et de distribution de repas dans les restaurants du personnel était rejetée et de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle la même autorité lui a notifié la dénonciation de la convention en date du 13 octobre 1993 qu’elle avait passée avec le CNRS pour la concession de la gestion du restaurant du personnel ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

VU la loi n° 83-639 du 13 juillet 1983

VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

VU la directive du conseil des communautés européennes n° 92/50 du 18 juin 1992 ;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2002 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le président du comité d’action et d’entraide sociales du Centre national de la recherche scientifique (CAES) ont conclu le 21 mai 1984 un protocole d’accord sur la restauration sociale ; que, dans le cadre des stipulations de ce protocole d’accord, le CNRS a concédé à l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE la gestion du restaurant du CNRS de Gif-sur-Yvette par une convention datée du 13 octobre 1993 ; qu’en vertu des stipulations de son article 13, cette convention, conclue pour une période de trois ans renouvelable annuellement par tacite reconduction, pouvait être “dénoncée par l’une ou l’autre partie àtout moment moyennant préavis signifié par lettre recommandée six mois à l’avance” ; qu’elle a été reconduite pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 par un avenant signé le 4 février 1997 ; que le CNRS a décidé de lancer en 1997 un appel d’offres restreint pour l’attribution d’un marché à bons de commandes ayant pour objet des prestations de restauration sociale comprenant principalement la production et la distribution d’environ mille repas du midi dans le restaurant du personnel de Gif-sur-Yvette, qui a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence le 6 aoiit 1997 ; que, par une décision datée du 8 décembre 1997, le délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS a rejeté l’offre présentée par l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE pour l’attribution de ce marché ; que, par une seconde décision du 15 décembre 1997, la même autorité a dénoncé la convention en date du 13 octobre 1993 conclue par le CNRS avec cette association pour la gestion du restaurant du personnel à compter du 1er juillet 1998, pour tenir compte d’un préavis de six mois requis par les stipulations de l’article 13 précité ; que, par le jugement attaqué, rendu le 8 octobre 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l’association requérante tendant à l’annulation de ces deux décisions

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, suivant lesquelles les fonctionnaires participent à la gestion de l’action sociale, était inopérant, les premiers juges n’ont, en tout état de cause, ni omis de statuer sur ce moyen, qui ne présentait pas un caractère d’ordre public, ni entaché leurjugement d’une insuffisance de motivation que le tribunal administratif a également suffisamment motivé sa décision en relevant que l’association requérante ne pouvait utilement se prévaloir de la violation de la circulaire dépourvue de valeur réglementaire datée du 2 juin 1972 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 15 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS dénoncant la convention en date du 13 octobre 1993 :

Considérant que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties l’annulation de mesures prises par l’autre partie et qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ; que, par sa décision du 15 décembre 1997, le délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS a dénoncé la convention conclue le 13 octobre 1993 par cet établissement public avec l’association requérante, à laquelle il a mis fin à la date du lerjuillet 1998 ; qu’il suit de là que la demande de l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SIJR-YVETTE tendant à l’annulation de cette décision, laquelle, contrairement à ce qu’elle soutient, présentait le caractère d’une demande de pleine juridiction, n’était pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du 8 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS portant rejet de l’offre présentée par l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YYETTE :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la directive n° 92/50 du Conseil des Communautés européennes du 18juin 1992, les obligations de mise en concurrence prévues par ce texte ne s’appliquent pas “aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er point b) sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité” ; que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, suivant lequel les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ne conferent pas à l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE le caractère d’un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif au sens de l’article 6 de la directive précitée ; que ledit article ne faisait en tout cas pas obstacle à ce que l’attribution du contrat relatif à la restauration du personnel du CNRS de Gif-sur-Yvette soit soumise à une procédure de mise ne concurrence prévue par le code des marchés publics ; que le principe de participation des fonctionnaires à la gestion de l’action sociale posé par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ne conférait pas davantage à l’association requérante un droit au maintien, d’une part, des règles d’organisation du service des restaurants du personnel du CNRS contenues dans le protocole d’accord sur la restauration conclu le 21 mai 1984 par l’établissement public avec le comité d’action et d’entraide sociales et la convention passée avec l’association requérante le 13 octobre 1993, laquelle était d’ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, susceptible d’être dénoncée à tout moment sous réserve d’un préavis de six mois et, d’autre part, de celles organisant les relations de l’établissement public avec ledit comité définies par la circulaire du 2 juin 1972 et la décision du 12 juin 1979 du CNRS et qui découleraient du mode de gestion des restaurants administratifs ; que ni le principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises par l’intermédiaire de leurs délégués rappelé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel s’apprécie dans le cadre des lois qui le réglementent, ni les dispositions législatives susmentionnées n’imposaient d’attribuer le contrat litigieux à l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CARS DU CNRS DE GIF-SUR-YVEITE ; que la double circonstance que le restaurant propre au CNRS de Gif-sur-Yvette répondrait à une nécessité de service public et que le contrat en litige constituerait en réalité une convention d’affermage présentant le caractère d’une délégation de service public et pouvant être attribué en considération de la personne, sans mise en concurrence préalable, n’interdisait pas à l’établissement public de subordonner comme il l’a fait la désignation de son titulaire au respect de l’une des procédures d’appel d’offres prévues par le code des marchés publics ; qu’ainsi, l’association requérante ne saurait invoquer l’irrégularité du recours à la procédure d’appel d’offres restreint révélé par l’avis d’appel public à la concurrence publié le 6 août 1997 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et dans le Journal officiel des communautés européennes pour critiquer la décision de rejet de l’offre qu’elle a déposée dans ce cadre ;

Considérant que la procédure d’appel d’offres choisie par le CNRS pour la dévolution du contrat n’était pas entachée d’irrégularité du seul fait que les documents de consultation ne mentionnaient pas le caractère personnel de l’exécution du marché, dès lors que celui-ci constitue un principe général du droit des contrats administratifs applicable même en l’absence de texte ; que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le déroulement de cette procédure n’était subordonnée ni à la dénonciation préalable de la convention du 13 octobre 1993 dont elle était titulaire, ni à l’abrogation par une décision expresse des dispositions réglementaires édictées par le CNRS pour l’organisation du service de restauration qui lui était confié par ladite convention dans le cadre de l’action sociale de l’établissement public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 97 quater du code des marchés publics : “La personne responsable du marché, dès qu’elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre...” ; qu’en application de ces dispositions, la décision de rejet de son offre communiquée à l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE n’avait pas àêtre motivée ; qu’ainsi, elle n’était pas soumise aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, suivant l’article 97 bis du même code, la personne responsable du marché “choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de la valeur technique et du délai d’exécution” et “peut décider que d’autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent être spécifiés dans le règlement de la consultation” ; qu’invité par écrit les 22 décembre 1997 et 19janvier 1998 à lui communiquer les motifs de rejet de son offre, le CNRS a indiqué à l’association requérante, par lettres des 9 janvier et 13 mars 1998, que son offre, classée au cinquième rang, n’était pas la plus intéressante au regard des critères de choix et n’avait pas permis de la retenir comme candidat le mieux disant pour ce marché ; que si elle soutient que, dans les termes où elles étaient rédigées, ces lettres, ne permettaient pas de connaître les motifs de rejet de son offre, l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE n’établit pas que l’établissement public se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son choix d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant le rejet de son offre ;

Considérant qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, que l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 15 décembre 1997 du délégué régional Ile-de-France Sud du CNRS, ni à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er La requête de l’ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT CAES DU CNRS DE GIF-SUR-YVETTE est rejetée.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1144