Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, n° 2002-2766, A.N., Vienne (3ème circ.)

Une requête contestant des élections législatives déposée à la sous-préfecture n’est pas recevable.

Décision n° 2002-2766 du 25 juillet 2002

A.N., Vienne (3ème circ.)
M. Jean ISAAC

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean ISAAC, demeurant à Vineuil (Loir-et-Cher), déposée à la sous-préfecture de Montmorillon le 20 juin 2002, enregistrée à la préfecture de la Vienne le 28 juin 2002 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Vienne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ; que, selon l’article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ; qu’enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er du règlement susvisé applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs : "Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l’Etat du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales" ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que la requête dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription de la Vienne et que M. ISAAC a déposée à la sous-préfecture de Montmorillon n’est pas recevable ;

3. Considérant, en second lieu, que, si le mémoire de M. ISAAC a été transmis à la préfecture de la Vienne, ce mémoire n’a été enregistré par celle-ci que le 28 juin 2002, soit après l’expiration du délai de dix jours courant, en vertu de l’article 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958, à compter de la proclamation des résultats du scrutin, laquelle est intervenue le 17 juin 2002 ; qu’ainsi, la requête de M. ISAAC est tardive et, par suite, irrecevable,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Jean ISAAC est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1109