Les chambres situées dans l’enceinte des bases aériennes constituent des dépendances du domaine public militaire ; que l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat dispose que : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l’avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l’objet de ces locations et concessions". Si l’instruction du ministre de la défense en date du 23 avril 1972 relative au logement des personnels civils et militaires dans des locaux n’ayant pas le caractère d’un logement familial et situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l’administration militaire prévoit le versement d’une redevance dont elle fixe le montant en contrepartie de l’occupation d’un tel logement, elle n’a pas pu légalement déroger aux dispositions de l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 205375
M. FAVOT
M. Lenica, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 septembre 2001
Lecture du 28 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Bernard FAVOT demeurant 3, rue Antoine Coypel à Versailles (78000) ; M. FAVOT demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande du 14 décembre 1998 tendant à l’interruption du prélèvement sur sa solde de la "retenue base aérienne" et au remboursement des sommes déjà prélevées en contrepartie de l’occupation d’une chambre dans l’enceinte des bases aériennes 200 puis 128 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. FAVOT demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la retenue prélevée sur sa solde en contrepartie de l’occupation d’une chambre dans l’enceinte des bases aériennes 200 puis 128 soit interrompue et à ce que les sommes indûment perçues à ce titre lui soient restituées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d’Etat" ;
Considérant que les conclusions de M. FAVOT tendent au remboursement de sommes prélevées sur sa solde ;
Considérant qu’aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ; que, faute pour M. FAVOT d’avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ses conclusions tendant au remboursement de sommes prélevées sur sa solde, présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’interrompre le prélèvement :
Considérant que M. FAVOT, dont le domicile familial est situé à Versailles, a été autorisé par décision de l’autorité militaire et en contrepartie de retenues prélevées sur sa solde, à occuper une chambre individuelle située dans l’enceinte de la base aérienne 200, puis de la base aérienne 128 ;
Considérant que les chambres situées dans l’enceinte des bases aériennes constituent des dépendances du domaine public militaire ; que l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat dispose que : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l’avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l’objet de ces locations et concessions" ; que, si l’instruction du ministre de la défense en date du 23 avril 1972 relative au logement des personnels civils et militaires dans des locaux n’ayant pas le caractère d’un logement familial et situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l’administration militaire prévoit le versement d’une redevance dont elle fixe le montant en contrepartie de l’occupation d’un tel logement, elle n’a pas pu légalement déroger aux dispositions de l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat ; qu’il en résulte que la retenue prélevée sur la solde de M. FAVOT, faute d’avoir été fixée dans les formes prévues par l’article L. 30 du code du domaine de l’Etat, est dépourvue de base légale ; que M, FAVOT est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé d’interrompre la retenue prélevée sur la solde de M. FAVOT en contrepartie de l’occupation d’un logement à la base aérienne 128 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. FAVOT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard FAVOT et au ministre de la défense.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article109