Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 230437, Fédération bancaire française

La méconnaissance des obligations prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 est sanctionnée pénalement en vertu de l’article 3 de la même loi. Les dispositions précitées de l’article 4 du décret déterminant les aménagements des locaux desservis par les transporteurs de fonds, qui imposent le recours aux dispositifs techniques prévus à cet article en cas d’impossibilité en droit ou en fait de réaliser les dispositifs prévus à l’article 3, ne sont ni obscures ni ambiguës. Ainsi, le principe de légalité des délits et des peines qui impose que les incriminations pénales soient définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, n’est pas méconnu.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230437

FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE

M. Logak, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 juin 2002

Lecture du 10 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE, dont le siège est 18, rue de La Fayette à Paris (75009) ; la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transports de fonds et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros (50 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
 le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
 les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 2000 : "Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l’activité de transport de fonds (...) doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l’accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu’elles leur confient./ Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte" ; que le décret attaqué, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit en son article 2 que "Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l’accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l’intérieur de ceux-ci, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d’un éclairage assurant une bonne visibilité" ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret : "Dans la mesure du possible, et sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l’accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l’article 1er. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d’assiette ou, avec son accord, par ces personnes" ; qu’aux termes de l’article 4 du décret attaqué : "Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l’un des dispositifs de l’article 3, les personnes mentionnées à l’article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d’au moins deux des dispositifs" dont le même article précise les caractéristiques ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 se bornent à prévoir une obligation d’aménagement des immeubles dont les personnes visées à cet article ont la propriété ou la disposition ; qu’en imposant en son article 2 un éclairage suffisant des cheminements des convoyeurs de fonds, et en son article 5, la réalisation d’équipements facilitant l’accès des véhicules de transport de fonds, le décret attaqué n’a pas eu pour objet, et n’aurait pu avoir légalement pour effet, de mettre à la charge des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 une obligation d’aménager des immeubles dont celles-ci n’ont ni la propriété ni la disposition ; que l’auteur du décret n’a ainsi pas excédé les limites de l’habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l’article 2 de cette loi ;

Considérant que la méconnaissance des obligations prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 est sanctionnée pénalement en vertu de l’article 3 de la même loi ; que les dispositions précitées de l’article 4 du décret attaqué, qui imposent le recours aux dispositifs techniques prévus à cet article en cas d’impossibilité en droit ou en fait de réaliser les dispositifs prévus à l’article 3, ne sont ni obscures ni ambiguës et ne méconnaissent pas, par suite, le principe de légalité des délits et des peines qui impose que les incriminations pénales soient définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 18 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de la défense, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au Premier ministre.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1073