Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 229843, Hopital local de Valence d’Agen

Si la formation d’un recours juridictionnel, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée pour préciser les conditions dans lesquelles une décision administrative est intervenue, établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l’a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’application des dispositions relatives à la mention des voies et délais de recours.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229843

HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN

M. El Nouchi, Rapporteur

M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 février et le 1er juin 2001, présentés pour l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN dont le siège est boulevard Victor Guilhem à Valence d’Agen (82400) ; l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la directrice du centre hospitalier a refusé de réintégrer M. Damien B. ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B. ;

3°) de condamner M. B. à lui verser la somme de 3 048,98 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN et de Me Delvolvé, avocat de M. B. ,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B., ouvrier professionnel spécialisé à l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 16 juin 1993 ; que M. B. a saisi, le 29 avril 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en vue d’obtenir la désignation d’un expert aux fins de déterminer si son état de santé à l’époque de sa radiation, lui permettait de remplir ses obligations professionnelles et de faire face aux dispositions à prendre lors de la réception des trois mises en demeure de reprendre son poste de cuisinier que l’administration lui avait adressées les 24 mai, 1er et 11 juin 1993 et qui étaient restées sans réponse ; que, saisie par l’intéressé d’une demande de réintégration, au vu des résultats de l’expertise ainsi ordonnée, la directrice de l’hôpital a refusé d’y faire droit, par décision du 13 septembre 1994 ; que l’établissement se pourvoit contre l’arrêt du 4 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui, en se fondant sur l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 16 juin 1993, a annulé la décision de refus de réintégration du 13 septembre 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d’appel, alors en vigueur : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;

Considérant que si la formation d’un recours juridictionnel, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée pour préciser les conditions dans lesquelles une décision administrative est intervenue, établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l’a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l’application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu’il est constant que la notification de la décision du 16 juin 1993 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, et alors même que l’intéressé pouvait être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date de sa demande d’expertise formée le 29 avril 1994, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision du 16 juin 1993 n’était pas devenue définitive et que M. B. pouvait, par suite, exciper de son illégalité lorsqu’il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 14 novembre 1994, d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 1994 refusant sa réintégration ;

Considérant, en second lieu, qu’après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les conclusions du rapport d’expertise, que M. B. se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées, la cour n’a pas donné aux faits une qualification juridique erronée en jugeant que la situation d’abandon de poste n’était pas caractérisée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d’une part, qu’à l’appui de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B. n’a pas allégué avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d’autre part, l’avocat de M. B. n’a pas demandé la condamnation de l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN à lui verser la somme, correspondant aux frais exposés, qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B. tendant à la condamnation de l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que les dispositions du même article font obstacle à ce que M. B., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’HOPITAL LOCAL DE VALENCE D’AGEN, à M. Damien B. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1067