Le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d’exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l’intéressé n’intervient pas dans l’exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts. Il est donc assujetti à la taxe professionnelle.
Conseil d’Etat
Statuant au contentieux
N° 219730
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. F.
M. Ménéméms, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 juin 2002
Lecture du 3 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 25 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 1997 accordant à M. Gérard F. décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F.,
les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : "I La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée"
Considérant que le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d’exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l’intéressé n’intervient pas dans l’exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a méconnu ces dispositions en jugeant, après avoir relevé que M. F., créateur de logiciels, percevait des redevances en rémunération du droit d’exploiter les logiciels, que son activité ne présentait pas un caractère professionnel et ne pouvait par suite être assujettie à la taxe professionnelle ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 25 janvier 2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur l’absence de caractère professionnel de l’activité de M. F. pour lui accorder décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F. ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. F. a perçu continûment, pendant les années 1992 et 1993, des redevances en rémunération de la concession d’exploitation des logiciels qu’il créait ; que son activité professionnelle était ainsi exercée à titre habituel et était donc, en application des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts, assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que M. F. ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de la réponse ministérielle à M. Houel, député, en date du 31 juillet 1971, ni de la documentation administrative de base 6 E 121 concernant l’assujettissement des inventeurs cédant ou concédant des brevets, dès lors que ces documents ne mentionnent pas les créateurs de logiciels ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de M. F. au titre des années 1992 et 1993 ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 25 janvier 2000 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. F. a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à M. Gérard F. .
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1015