Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2001,n° 014179/3, Elections municipales de Suresnes et M. Thierry Burtin

La liste opposée a disposé d’un site Internet dont l’accès n’a été fermé que le samedi 10 mars 2001 aux environs de 16 heures. Il résulte toutefois de l’instruction que le site en cause n’a enregistré que 22 connexions dans le courant de cette joumée, comprenant celles auxquelles ont procédé le requérant ainsi que l’huissier dont ce dernier a requis les services. Ainsi, et en tout état de cause, le retard apporté dans la fermeture du site n’a pas été constitutif d’une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0104179/3

Elections municipales de Suresnes
M. Thieny BURTIN

Mme Barnaba
Rapporteur

M. Diemert
Commissaire du Gouvernement

Audience du 19 septembre 2001

Lecture du 3 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Paris, (3ème section, 2ème chambre),

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 23 mars 2001 sous le n° O 104179/3, la protestation formée pour M. BURTIN, tête de liste et candidat de la liste “une nouvelle vitalité” demeurant 81, rue de Verdun, 92150 Suresnes, à l’encontre des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Suresnes, par Me Gourdain avocat ; M. BURTIN demande au tribunal d’annuler les élections municipales du 18 mars 2001 ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 12 juillet 2001, relatives aux comptes de campagne des candidats à l’élection municipale générale du il mars 2001 dans la commune de Suresnes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Barnaba, conseiller ;
- les observations de Me Gourdain, pour M. BURTIN et de Me Blanchetier, pour M. DUPUY ;
- et les conclusions de M.Diemert , commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale du premier tour :

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. DUPUY :

Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 52-1 du code électoral : “Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite”

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. BURTIN , l’envoi de cartes de voeux à l’occasion de la nouvelle année ainsi que l’utilisation de panneaux d’information lumineux adressant aux habitants de la commune, pour l’année 2001, les voeux du maire et des membres du conseil municipal ne constituent pas un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions précitéesdu premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral et, au surplus, ne présentent pas le caractère d’un instrument de propagande, alors même que les messages en cause mentionnent nommément le nom de M. DUPUY et rappellent sa double qualité de maire de Suresnes et de conseiller général ; que la nature desdits messages ne differe d’ailleurs pas de celle qui est traditionellement utilisée lors des fêtes de nouvel an ;

Sur le grief tiré de la violation du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du code électoral : “A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.”

Considérant que M. BURTIN soutient que divers articles de la revue municipale “Suresnes magazine” éditée en novembre 2000, février et mars 2001 ont méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte des extraits de ce magazine, produits par M. BURTIN, que les informations d’ordre local publiées dans les éditions mises en en cause ne contenaient aucun élément constitutif d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Suresnes ; que si le bilan de gestion de la municipalité en exercice a été présenté de manière positive dans l’une des revues, les dispositions précitées n’interdisent pas un article de cette nature qui, au surplus, n’était pas rédigé dans des termes susceptibles d’altérer le scrutin ;

Sur le grief tiré de la violation de l’article L. 52-8 :

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : “Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués” ;

Considérant que M. BURTIN soutient que les clichés photographiques reproduits sur les tracts diffusés par la liste conduite par M. DUPUY ont été fournis gratuitement par les services de la commune de Suresnes ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. DUPUY a fait appel aux services d’un photographe qui lui a facturé le coût de ses prestations et que la dépense correspondante a figuré dans son compte de campagne, lequel a d’ailleurs été approuvé par décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 12 juillet 2001 ; que M. BURTIN, qui n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les pièces justificatives présentées par M. DUPUY, n’est donc pas fondé à soutenir que celui-ci aurait bénéficié, de la part de la commune de Suresnes, d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral pour la réalisation des tracts litigieux, lesquels comportent au surplus , contrairement à ce qu’allègue le requérant, les mentions d’identification de l’imprimeur ;

Sur les griefs tirés de manoeuvres ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 49 alinéa 2 du code électoral : “A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.” ;

Considérant, comme le relève M. BURTIN, que la liste conduite par M. DUPUY a disposé d’un site Internet dont l’accès n’a été fermé que le samedi 10 mars 2001 aux environs de 16 heures ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le site en cause n’a enregistré que 22 connexions dans le courant de cette joumée, comprenant celles auxquelles ont procédé M. BURTIN ainsi que l’huissier dont ce dernier a requis les services ; qu’ainsi , et en tout état de cause, le retard apporté dans la fermeture du site n’a pas été constitutif d’une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. BURTIN met en cause un tract diffusé le 8 mars 2001 par la liste conduite par M. DUPUY ; que, s’il soutient que ce document a été distribué dans des conditions constituant une violation de l’article L. 240 du code électoral, cette allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé éventuel ; qu’en outre, ce tract, qui était d’ailleurs dirigé contre la liste “Suresnes, une ville à réussir” et non contre la liste “Suresnes 2001, une nouvelle vitalité” conduite par M. BURTIN, était rédigé dans des termes qui n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu’ainsi, la diffusion de ce document n a pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par lettre en date du 2 mars 2001, la commune de Suresnes a demandé à la société Adrexo de respecter les engagements qu’elle avait souscrits à son égard et de cesser de diffuser de façon concomitante le magazine municipal d’une part, ainsi qu’un tract de M. BURTIN et un document publicitaire édité par une agence immobilière d’autre part ; que l’intervention de la commune de Suresnes n’avait pas pour objet d’empêcher la société Adrexo de se livrer à des distributions de documents autres que le magazine municipal mais seulement d’éviter que de telles diffusions aient lieu le même jour ; que M. BURTIN n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été privé, par l’utilisation de manoeuvres irrégulières, de la possibilité de distribuer un document électoral ;

Considérant enfin que si, au cours du premier trismestre de l’année 2001, l’association “Accueil des villes françaises” a organisé des soirées sur la vie municipale auxquelles ont été conviés les habitants de Suresnes qui venaient de s’installer dans cette commune, il résulte de l’instruction que ces manifestations n’ont pas présenté un caractère électoral ; qu’en tout état de cause la réunion du 31 mars 2001 était postérieure aux opérations électorales contestées ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale du second tour :

Considérant, d’une part, que le tract émanant de la liste “Union pour Suresnes” et intitulé “pourquoi nous avons refusé la fusion avec la liste divers droite” n a pas été diffusé tardivement au regard de l’article L. 49 alinéa premier du code électoral et ne contenait aucune affirmation injurieuse à l’égard de la liste susmentionnée ; que, par suite, M. BURTIN n’est pas fondé à soutenir que la distribution de ce tract aurait été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;

Considérant, d’autre part, que, si des panneaux électoraux sur lesquels était apposée une affiche de la liste conduite par M. BURTIN ont été recouverts d’inscriptions dans la matinée du 18 mars 2001 et que ces faits sont à l’origine de la plainte déposée par le requérant, lesdites inscriptions, dépourvues de tout message relatif à l’élection, ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant eu pour effet de fausser les résultats du scrutin ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-I du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. BURTIN doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. DUPUY tendant à la condamnation de M. BURTIN à lui payer une somme de 23 920 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BURTIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. DUPUY tendant à la condamnation de M. BURTIN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry BURTIN, M. Christian DUPUY, M. Francis Prevost, Mme Gisèle Cailloux, Mme Mine Bejean-Lebuisson, Mme Andrée Salmon, Mme Nacera Hamza, M. Daniel Montet, M. Jean-Marie Arensma, Mme Sybille Bilodeau, M. Denis Annebicque, Mme Béatrice Chycoineau de Lavalette, M. Victor Lavedan, Mme Marie Thillaud, M. Jean-Pierre Respaut, M. Laurent Mignot, Mme Béatrix Roberti, Mme Isabelle Megret, Mme Ginette Salsat, Mme Viviane Meilhac Tassa, Mme Brigitte Pisa, M. Domiique Bertrand, Mme Christiane Baudat, M. Jacques Menard, M. Jean-Lue Leclercq, Mme Cécile Guillou, M. Jean-Luc Delin, M. Daniel Col, Mme Marie-Françoise Nadal, M. Francis Daujat, Mme Mireille Chaquat, M. Jean-Paul Balatre, Mme Françoise Clause, Mme Catherine Werle, M. Jean-Louis Gras, M. Jean-Louis Testud, Mme Edith Parastatidis, M. Ammoche Laidi et Mme Isabelle Debats et au préfet des Hauts-deSeine. Copie en sera transmise pour infonnation au ministre de l’intérieur.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article1009