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30 octobre 2001

Les groupes politiques au Parlement européen doivent être organisés par affinités politiques

Par un jugement en date du 2 octobre 2001, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a statué sur la légalité de l’interprétation effectuée le 14 septembre 1999 par le Parlement européen de son règlement intérieur. Par cet acte, le Parlement avait estimé que la constitution de groupe devait répondre à une exigence d’affinité politique entre ses composantes.

L’article 29 du règlement du Parlement européen prévoit que les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques à condition que ses membres appartiennent à plus d’un Etat membre. A la suite des élections européennes de juin 1999, deux nouveaux groupes politiques ont été constitués au sein du Parlement. Ainsi le Groupe Technique des Députés Indépendants (TDI) prévoyaient que ses membres affirmaient les uns vis-à-vis des autres leur totale indépendance politique.

Postérieurement à cette constitution, le Parlement a interprété le 14 septembre 1999, son article 29 en estimant que "Ne peut être admise au sens de cet article la constitution d’un groupe qui nie ouvertement tout caractère politique et toute affinité politique entre ses composantes". Mécontents de cette interprétation, le TDI saisit le juge européen.

Dans un premier temps, le juge a rappelé que seuls les actes ne touchant pas à l’organisation interne des travaux du Parlement, peuvent lui être déférée par la voie du contrôle de légalité. Selon le TPICE, l’acte du 14 septembre 1999 qui porte sur l’interprétation de l’article relatif à la constitution des groupes politiques ne peut être ramené à une telle catégorie d’actes et doit donc pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité puisqu’il produit des effets juridiques à l’égard des députés quant aux conditions d’exercice de leur mandat.

Sur le fond, le TPICE a considéré que la condition relative aux affinités politiques pour la constitution des groupes politiques est "une condition impérative compte tenu, notamment, de la référence qui est faite constamment aux groupes politiques dans l’organisation de l’assemblée parlementaire européenne".

Le TPICE estime en outre que la double exigence d’affinité politique et d’appartenance à plus d’un Etat membre pour constituer des groupes politiques permet de "transcender les particularimes politiques locaux et de promouvoir l’intégration européenne visée par le traité et l’émergence de partis politiques au niveau européenne en tant que facteur d’intégration". Ces objectifs paraissant légitimes aux yeux du TPICE, le Tribunal n’a pas estimé que la différence de traitement qu’elle implique n’est pas constitutive d’une discrimination.

Le TPICE a rappelé également que le principe de démocratie constitue un élément fondateur de l’Union européenne. Cependant, ce principe n’empêche pas le Parlement de prendre des mesures d’organisation interne, pour autant qu’elles soient compatibles avec ce principe. Le TPICE a estimé que les recours formés ne visent pas à analyser si les dispositions internes du Parlement, en vertu desquelles certains droits sont attribués aux groupes politiques, sont ou non compatibles avec ce principe. (BT)

 


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