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Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 246883, François M.-A. et Marie-Thérèse L.

Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être adressée qu’à la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité. Elle ne peut donc être mise en œuvre pour s’opposer à ce que le Conseil d’Etat, qui n’a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui, soit dans l’exercice de sa compétence en premier et dernier ressort, soit dans l’exercice de son pouvoir de juge d’appel ou de cassation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246883

M. M.-A.
Mme L.

Mme Daussun
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2004
Lecture du 16 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François M.-A. et Mme Marie-Thérèse L. ; M. M.-A. et Mme L. demandent au Conseil d’Etat l’annulation de la décision refusant aux anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration nommés dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en formation au Conseil d’Etat pour une durée de six mois le versement d’indemnités de stage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. M.-A. et Mme L. ont été nommés et titularisés dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à compter du 1er avril 2002, à l’issue de leur scolarité à l’Ecole nationale d’administration ; qu’ils ont suivi un cycle de formation de six mois au Conseil d’Etat à Paris ; que les intéressés ont saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant d’une part à l’annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat leur a refusé le versement d’indemnités de stage pendant cette période de formation, d’autre part à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de leur verser, sous astreinte, ces indemnités ;

Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Considérant que les dernières écritures, en date du 25 mai 2004, par lesquelles les deux requérants soutiennent que le Conseil d’Etat ne pourrait trancher le litige né de la contestation d’une décision de son secrétaire général sans méconnaître les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions posés par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être regardées comme tendant au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;

Considérant qu’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être adressée qu’à la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité ; qu’elle ne peut donc être mise en œuvre pour s’opposer à ce que le Conseil d’Etat, qui n’a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui, soit dans l’exercice -comme en l’espèce- de sa compétence en premier et dernier ressort, soit dans l’exercice de son pouvoir de juge d’appel ou de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande formée en ce sens par M. M.-A. et Mme L. ne peut en tout état de cause qu’être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-2 du code de justice administrative : "Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6" ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 233-1 du même code, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ; qu’aux termes de l’article R. 233-2 du même code : "Avant leur première entrée en fonctions, les premiers conseillers et les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d’Etat une formation complémentaire de six mois (.)" ; qu’en vertu de l’article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, la résidence administrative, au sens des dispositions de ce décret, est le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; que le versement des indemnités prévues aux articles 13 à 15 de ce décret est subordonné à ce que la période de formation se déroule hors du territoire de la commune de résidence administrative de l’agent ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 223-2 du code de justice administrative et de l’article 4 du décret du 28 mai 1990 que la résidence administrative, au sens de ce dernier décret, des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est située à Paris pendant la période de formation qu’ils suivent au Conseil d’Etat avant leur première entrée en fonctions ; que la circonstance que la résidence administrative des requérants n’aurait pas été située dans cette ville avant leur nomination et leur titularisation dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est, en tout état de cause, sans incidence sur la définition de leur résidence administrative après leur nomination dans ce corps ; qu’ils ne sauraient utilement soutenir que leur résidence administrative pendant la période de formation au Conseil d’Etat serait celle du lieu d’implantation de leur juridiction d’affectation, dès lors que cette affectation n’a été prononcée qu’à compter du 1er octobre 2002, en vertu de l’article 1er de l’arrêté d’affectation du Vice-Président du Conseil d’Etat du 26 avril 2002, soit postérieurement à la période de formation au Conseil d’Etat ;

Considérant que la circonstance que des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommés au tour extérieur auraient obtenu des indemnités de stage est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé aux requérants dès lors que l’administration n’était pas tenue d’accorder cet avantage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M.-A. et de Mme L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François M.-A., à Mme Marie-Thérèse L., au secrétaire général du Conseil d’Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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