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Le principe de précaution : aspects juridiques

Par Nicole COUTRELIS
Avocat au Barreau de Paris COUTRELIS & ASSOCIES, Paris-Bruxelles

Le principe de précaution est de plus en plus souvent mis en avant lorsqu’on parle de sécurité sanitaire des aliments. Des conséquences juridiques importantes peuvent en découler. Il importe donc de le définir, de savoir quand et à qui il s’applique et d’en connaître les conséquences concrètes.

Le principe de précaution est de plus en plus souvent mis en avant lorsqu’on parle de sécurité sanitaire des aliments. Des conséquences juridiques importantes peuvent en découler. Il importe donc de le définir, de savoir quand et à qui il s’applique et d’en connaître les conséquences concrètes.

I. Définition

Le principe de précaution n’est pas défini juridiquement en Droit de l’Alimentation.

Pour trouver une définition dans un texte, c’est vers le Droit de l’Environnement qu’il faut se tourner. En droit français, il s’agit de l’article L.200-1 du Code Rural (Loi Barnier du 2 Février 1995) qui se réfère au principe de précaution en ces termes :

"le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibbles à l’environnement à un coût économiquement acceptable"

En Droit Communautaire, l’article 174 du Traité CEE dispose que "La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé (…). Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur…"(nous soulignons), sans toutefois que le principe ne soit défini

S’agissant du Droit de l’Alimentation, les efforts les plus importants de systématisation proviennent de la Commission Européenne qui, dans sa Communication du 2 Février 2000, expose que "Le principe de précaution n’est pas défini dans le traité, qui ne le prescrit qu’une seule fois - pour protéger l’environnement. Mais, dans la pratique, son champ d’application est beaucoup plus vaste, plus particulièrement lorsqu’une évaluation scientifique objective et préliminaire indique qu’il est raisonnable de craindre que les effets potentiellement dangereux pour l’environnement ou la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau de protection élevé choisi par la Communauté". 

De l’ensemble de ces textes, auxquels s’est ajoutée une multitude de commentaires, on peut retenir les points suivants :

- le principe de précaution est un outil de gestion des risques (et non d’évaluation des risques), qui s’adresse donc aux décideurs

 - c’est un principe en vertu duquel, en cas d’incertitude scientifique quant aux risques encourus, cette incertitude peut (ou doit - c’est une des questions qui se pose encore) fonder des mesures. Ces mesures doivent être en tout état de cause :
 

• provisoires (dans l’attente de la poursuite des recherches scientifiques),
• proportionnées au risque que l’on souhaite éviter, 
• économiquement acceptables compte tenu du risque en question. 

De telles mesures peuvent être, selon le cas et s’agissant de produits, des interdictions ou des refus de mise sur le marché, des retraits ou suspensions, ou encore des mesures moins restrictives telles que des restrictions d’utilisation ou des obligations d’étiquetage, etc.

II. Champ d’application

1/ Champ d’application matériel : hors du droit de l’environnement

 On a pu un moment se demander si, hors du droit de l’environnement, le principe de précaution existait réellement, dans la mesure où il n’est visé par des textes que dans ce domaine.

 Toutefois, et au-delà de discussions théoriques sur les bases juridiques, force est de reconnaître aujourd’hui qu’il trouve certainement à s’appliquer en droit de l’alimentation lorsque des questions de sécurité sanitaire sont en jeu.

 Cette conclusion s’appuie essentiellement, en droit communautaire sur :
 
 - la jurisprudence (voir les affaires en matière d’ ESB et, plus récemment, d’OGM)

 - la réglementation elle-même (voir en particulier le dernier projet de refonte de la Directive communautaire en matière d’OGM), dont les "considérants" visent explicitement le principe de précaution. 

 La question se pose en fait de savoir si ce principe est à considérer comme un principe de général de droit, destiné alors à s’appliquer même sans texte à toute situation entrant dans le champ de sa définition (c’est-à-dire une situation d’incertitude scientifique quant aux risques encourus). 

 Enfin, sachons qu’ au niveau international, la discussion bat actuellement son plein, notamment au Codex Alimentarius, sur la question de savoir si le principe de précaution doit être admis comme principe d’analyse des risques, tant pour l’élaboration des normes que pour l’application par les Etats membres. A l’heure actuelle, certains considèrent que c’est ce principe qui est déjà inscrit à l’article 5.7 de l’accord SPS de l’OMC, aux termes duquel  :

 "Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d’autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable".

2/ Champ d’application personnel : pour les autorités publiques ou les opérateurs privés

Etant donné le contenu qui lui a été donné, il est certain que le principe de précaution est un principe d’action s’adressant à ceux qui doivent prendre des décisions.

- Il n’est pas discuté que ce principe s’adresse aux autorités publiques qui, dans l’incertitude, ont la responsabilité d’autoriser des produits, de les retirer du marché, d’en encadrer l’emploi, etc.

- Le débat reste ouvert de savoir si ce principe s’adresse aussi aux opérateurs privés, aux chefs d’entreprise.

La question est importante car, si le principe de précaution s’adresse aussi aux opérateurs, et si l’on admet en même temps que ce principe, non seulement autorise des mesures restrictives, mais aussi oblige à en prendre en tant que de besoin, cela signifie qu’ un opérateur pourra voir sa responsabilité, pénale et civile, engagée sur ce terrain (par exemple, pour ne pas avoir retiré un produit du marché si un doute existait quant à sa sécurité). 

III. Conséquences du principe de précaution sur le droit de la responsabilité

 Les responsabilités respectives des autorités publiques et des opérateurs, dans les différentes hypothèses évoquées précédemment, sont examinées ci-après.

1/ Principe de précaution et responsabilité de l’Administration

Cette responsabilité est appelée à jouer, en particulier, dans la gestion des régimes prévoyant des autorisations de mise en marché de produits (denrées alimentaires régies par des régimes particuliers - y inclus mais non exclusivement les OGM). Mais elle peut jouer aussi en matière de produits qui, normalement, ne sont soumis à aucune mesure administrative particulière. 

1.1. Produit ordinaire (non soumis à un régime particulier)

1.1.1. Cas où l’Administration pourrait appliquer le principe de précaution

Cette première hypothèse est celle où l’Administration retire un produit du marché, ou en bloque la circulation en procédant à une mesure d’urgence, en justifiant cette mesure par le recours au principe de précaution  :

- En droit communautaire  :

Tel a été le cas de l’embargo décidé en 1996 par la Communauté Européenne à l’encontre des viandes bovines britanniques, ou encore, l’an dernier, du retrait d’un certain nombre de produits suite à l’affaire de la dioxine.

Saisie par le Royaume-Uni dans l’affaire de l’ESB, la CJCE a, par un arrêt du 5 Mai 1998 (1), rejeté le recours de ce dernier pour les motifs suivants :

A l’époque de l’adoption de la décision attaquée, il existait une grande incertitude quant aux risques présentés par les animaux vivants, la viande bovine ou les produits dérivés. 

Or, il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.

Cette approche est corroborée par l’article 130R, paragraphe 1, du traité CE, selon lequel la protection de la santé des personnes relève des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement. Le paragraphe 2 du même article prévoit que cette politique, visant un niveau de protection élevé, se fonde notamment sur les principes de précaution et d’action préventive et que les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté. ” 

L’appel au principe de précaution semble donc bien admis par la Cour pour justifier des mesures restrictives en matière de denrées alimentaires, par analogie avec le droit de l’environnement.

 - En droit français

Aux termes des articles L. 215-5 à L.215-8 du Code de la Consommation sur les saisies et les consignations, la DGCCRF peut prendre des mesures d’urgence. Il s’agit dans ces deux articles de mesure similaires, mais avec des conséquences et des degrés de précaution différents. Les saisies ne peuvent être effectuées que lorsqu’elles portent sur des produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques. Dans un tel cas, il n’y a donc pas d’incertitude. En revanche, l’article L.215-7 relatif aux consignations dispose que celles-ci ont lieu, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, pour les produits susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques.  La consignation, à l’inverse de la saisie, intervient donc dans une situation d’incertitude, en l’attente de résultats. 

La différence entre les deux mesures reflète donc une recherche de proportionnalité en fonction de la certitude du risque encouru par le consommateur. Toutefois, l’incertitude dont il s’ agit en cas de consignations est purement factuelle, et non scientifique. A mon sens, on ne saurait donc parler ici du principe de précaution tel qu’il a été précédemment défini.

De même et pour les mêmes raisons, ce principe ne devrait pas pouvoir être mis en avant pour justifier un excès de mesures restrictives à l’encontre de produits suspectés d’être cause de dommages bien répertoriés (cas récents de listeria par exemple).

En revanche, une mesure restrictive touchant un type de produits soupçonnés de présenter certains risques - mais sans qu’on ait de certitudes - pourrait être fondée sur le principe de précaution. L’Administration ne devrait néanmoins pas pouvoir prendre des mesures disproportionnées par rapport au risque avancé. 

1.1.2. Cas où l’Administration se verrait reprocher de ne pas avoir appliqué le principe de précaution 

La question est ici de savoir si le principe de précaution impose des obligations juridiques.

On a vu par exemple dans la presse l’ été dernier que l’UFC-Que Choisir avait déposé une plainte contre la Grande Bretagne auprès de la Commission Européenne en affirmant que "les Britanniques ont bafoué le principe communautaire de précaution et de santé publique et ont sciemment omis de prendre des mesures qui auraient pu limiter la propagation de l’ESB" (2).

Si l’Administration se voyait ainsi obligée d’agir au nom du principe de précaution, encore faudrait-il aussi déterminer si et dans quel cas l’absence d’action constituerait une faute de nature à engager sa responsabilité. La violation du principe de précaution constituerait-elle une faute lourde ? Et Quid alors du pouvoir d’appréciation laissé aux pouvoirs publics, précisément en cas d’incertitude ? 

1.1.3. Cas où l’Administration se verrait reprocher de recourir (à tort ou non) au principe de précaution

L’Administration, pour agir, devra se fonder sur l’existence d’une incertitude scientifique. Il faut donc déterminer de quel type d’incertitude il s’agit, tout doute émis par n’importe quelle source ne devant pas pouvoir être pris en compte (3). L’importance de l’expertise risque d’en être accrue. 

Si, au nom du principe de précaution, l’Administration prend une mesure causant un grave préjudice à un opérateur - soit en l’empêchant de commercialiser un produit, soit même en divulguant des informations portant atteinte à la réputation de son entreprise - il sera important de savoir si l’Administration a, ce faisant, commis une faute ou non.

Si elle a commis une faute, parce que l’on considère que les conditions de mise en jeu du principe de précaution n’étaient pas remplies, il convient de déterminer si cette faute est de nature à engager sa responsabilité. 

Si donc le principe de précaution est officiellement reconnu comme pouvant fonder les pouvoirs de l’Administration, encore faudrait-il que ce principe soit clairement défini et que les conditions de sa mise en jeu soient nettement déterminées pour que les droits des opérateurs soient sauvegardés.

On peut aussi se demander si, dans l’hypothèse où une action de l’Administration fondée sur le principe de précaution serait reconnue justifiée, et donc non fautive, la responsabilité sans faute de celle-ci ne devrait pas pouvoir être parfois engagée. Tel pourrait être le cas en particulier si, une fois dissipées les "incertitudes scientifiques" ayant donné lieu à des mesures ayant causé un grave préjudice à un opérateur, il apparaissait finalement qu’aucun danger n’avait réellement existé.

On doit aussi replacer cette réflexion dans le cadre du droit communautaire, où le principe de précaution n’est pas inscrit au nombre des justifications permettant de fonder des obstacles à la libre circulation des marchandises entre Etats membres, et où lesdites mesures, qui peuvent par exemple être fondées sur la protection de la santé, doivent respecter le principe de proportionnalité. Un Etat qui, unilatéralement, prend une mesure restrictive au nom du "principe de précaution" qui sera considérée ensuite comme injustifiée commet-il une faute de nature à engager sa responsabilité ?

L’exemple typique est ici celui du maintien par la France de l’embargo sur les viandes britanniques suite à l’avis de l’AFSSA faisant état d’incertitudes. Les suites contentieuses de cette affaire, à présent devant la Cour de Justice, seront particulièrement intéressantes à cet égard.

1.1.4. L’Administration et son devoir d’information

L’administration a un devoir d’information vis à vis des consommateurs. Dans l’affaire de la dioxine, la France a été accusée d’avoir réagi avec retard. Appliquer le principe de précaution, c’est aussi prévenir le public en cas de danger ou de risque de danger. Toutefois, dans cette hypothèse on n’est pas forcement dans le cas où le principe de précaution devrait s’appliquer. En effet, rappelons que celui ci s’applique en cas d’incertitude scientifique. Le devoir d’information doit s’exercer la plupart du temps dans des circonstances où il n’y a pas d’incertitude et où l’administration a le devoir de déterminer préalablement si un produit est ou non dangereux. 

1.2 Produits spécifiques

On entend ici par "produits spécifiques" les produits pour lesquels une autorisation préalable de mise en marché est nécessaire (OGM, novel foods, additifs,…)

Il convient de rappeler que le fait qu’un producteur ait obtenu une autorisation de mise sur le marché ne permet pas d’écarter l’hypothèse où ce produit serait défectueux. Cela veut donc dire que l’Administration peut autoriser un produit qui, finalement, se révélera défectueux.

C’est d’ailleurs au demandeur de l’autorisation de procéder à une évaluation des risques. Il est le premier agent de la décision et c’est donc lui qui a la responsabilité de la mise en marché. Cela n’empêche pas, néanmoins, qu’on puisse envisager la responsabilité de l’Administration pour son comportement au moment de l’examen de la demande d’autorisation, car elle prend bien là alors une décision administrative (de refus ou d’autorisation). 

Cette problématique peut s’apprécier à présent à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 21 Mars 2000 dans l’affaire "Greenpeace", relative à la procédure d’autorisation des OGM, où la Cour a considéré comme allant de soi que, dans la procédure même de mise en marché prévue par la Directive communautaire, le principe de précaution était mis en œuvre (4). 

1.2.1 Cas où l’Administration refuse une autorisation

Lorsque l’administration ne donne pas l’ autorisation demandée, elle ne le fait pas forcement au nom du principe de précaution. L’administration peut tout simplement décider de ne pas donner d’autorisation parce qu’elle estimera que le demandeur n’a pas apporté toutes les preuves de l’innocuité de son produit. 

Il n’est pas exclu toutefois que l’Administration invoque le principe de précaution. Même si elle ne l’invoque pas explicitement pour motiver son refus, ce principe pourrait aussi être invoqué ultérieurement devant le juge, en défense, si le refus d’autorisation etait attaqué par le demandeur.

Si un tel principe était reconnu, ne serait-ce que comme principe général de droit, l’Administration serait alors, bien entendu, en bien meilleure position pour justifier son refus d’autorisation et sa responsabilité serait alors très difficile à engager.

1.2.2. Cas où l’Administration a octroyé l’autorisation

Nous envisageons ici le cas du produit autorisé, mais qui ultérieurement se révèle dangereux. Dans cette hypothèse, le producteur et/ou la victime peuvent-ils se retourner contre l’Administration pour ne pas avoir, au moment de la délivrance de l’autorisation, appliqué le principe de précaution ?

Si le demandeur pouvait prouver que l’autorisation a été donnée nonobstant l’existence d’une incertitude scientifique, la reconnaissance de l’existence d’un principe de précaution s’imposant à l’Administration devrait bien évidemment conduire à conclure plus facilement à l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière. 

Il ne faut pas oublier non plus qu’une autorisation est toujours donnée sur la base des éléments connus à l’époque de la prise de décision. L’Administration est-elle tenue, au nom du principe de précaution, et sous peine d’engager sa responsabilité pour faute, de suivre elle-même l’évolution scientifique pour retirer l’autorisation (ou l’assortir de conditions nouvelles) dès qu’une incertitude se fait jour ? (la problématique est alors semblable à celle exposée ci-dessus en 1.1. au sujet des produits ordinaires).

2/ Principe de précaution et responsabilité du producteur

Comme indiqué ci-dessus, la question de savoir si, en l’état actuel du droit, le principe de précaution peut s’imposer à un opérateur et engager sa responsabilité est très controversée. Néanmoins, si un tel principe venait à s’imposer, il importe d’en examiner les conséquences. 

2.1 Cas des produits ordinaires
- droit commun.

Comme indiqué précédemment, il s’agit ici des produits non soumis à autorisation de mise en marché.

L’actualité, avec par exemple des affaires récurrentes de listeria, ou encore celle du Coca-Cola l’an dernier, nous offre matière à réflexion.

Il convient ici de distinguer les hypothèses de responsabilité pénale et de responsabilité civile.

- En matière pénale  :

Notons déjà qu’existent, à charge des producteurs, des obligations de sécurité, d’autocontrôles et, dans certains cas, de traçabilité. 

La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit pour la première fois une obligation de traçabilité de certains produits. Les producteurs et distributeurs devront assurer la traçabilité des produits ou denrées dont la liste sera fixée par décret, et ce afin de permettre d’identifier rapidement et efficacement les sources d’éventuels dangers. Est-ce à dire que le producteur sera alors tenu, au nom du principe de précaution, de prendre des mesures dès qu’un doute pourra surgir ? Mais alors, une fois de plus, quand commencera le doute, l’incertitude en question ? 

Plus simplement, n’oublions pas que déjà, à l’heure actuelle et en vertu du Code de la Consommation, l’opérateur est tenu de mettre sur le marché des produits sûrs, la négligence en la matière étant constitutive d’infraction. Doit-on en outre considérer que la négligence coupable inclut l’absence de prise en compte de l’incertitude scientifique  ? Invoquer ainsi le principe de précaution reviendrait donc à obliger un producteur à prouver à tout moment qu’aucune incertitude n’existe quant à d’éventuels risques liés à l’emploi de son produit, et ce alors même qu’il est un lieu commun de dire que le risque zéro n’existe pas. 

- En matière civile  :

Tout d’abord, et c’est une évidence s’agissant de responsabilité civile, si violer le principe de précaution signifie commettre une faute de nature à engager la responsabilité du producteur, encore faudrait-il aussi qu’il y ait un dommage. Mais s’il y a dommage, c’est que le risque s’est réalisé, ou du moins qu’il est certain. Dans bien des cas, on sera donc dans un cas bien classique où il n’y a pas d’incertitude, et le principe de précaution n’aura pas à s’appliquer. 

Le véritable problème ici est donc autre. Il est de savoir si l’instauration d’un principe de précaution à charge des opérateurs est compatible avec la reconnaissance de l’exonération pour risque de développement, introduite par la Loi du 19 Mai 1998 en cas de responsabilité objective du fait des produits défectueux, et qui est applicable en France aux denrées alimentaires. Cette cause d’exonération permet à un opérateur de dégager sa responsabilité s’il peut prouver que l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en marché du produit ne permettait pas de déceler le défaut de sécurité.

2.2. Cas des produits spécifiques (produits nécessitant une autorisation de mise sur le marché)

On a dit précédemment que l’obtention d’une autorisation de l’Administration n’écarte pas la possibilité de se voir reprocher le défaut de sécurité du produit. La Loi du 19 Mai 1998 sur la responsabilité objective du fait des produits défectueux le précise explicitement, mais ce principe joue en toute hypothèse. 

Autrement dit, en droit, les produits soumis à autorisation préalable se trouvent, une fois autorisés, dans la même situation que les produits "ordinaires" au regard du droit de la responsabilité.

Néanmoins, en pratique, le fait d’avoir reçu une autorisation préalable nous paraît revêtir une importance non négligeable. En effet, que ce soit dans le cadre de la responsabilité "classique" ou dans celui de la responsabilité objective du fait des produits défectueux, un producteur qui a respecté la longue et complexe procédure de l’autorisation de mise en marché devrait être en meilleure posture pour établir, soit qu’il n’a commis lui-même aucune faute, soit que le défaut n’existait pas ou n’était pas décelable lors de la mise en marché.

Dans ce cadre juridique, plus l’Administration annoncera avoir mis en œuvre la principe de précaution, lors de la décision d’autorisation, plus l’opérateur devrait pouvoir, de son côté, avancer des causes d’exonération sérieuses. A cet égard, l’arrêt cité précédemment de la Cour de Justice du 21 Mars 2000 dans l’affaire "Greenpeace" pourrait être d’un précieux secours, surtout si la raisonnement qui le sous-tend était transposable à d’autres régimes d’autorisation préalable (additifs par ex). 

En revanche, conformément aux principes résultant cet arrêt, le principe de précaution au niveau de l’opérateur implique pour ce dernier une obligation de suivi de l’état des connaissances scientifiques après l’obtention de l’autorisation. Mais les textes actuels semblent bien imposer déjà une telle obligation, explicitement ou implicitement (5), sans qu’il soit nécessaire pour cela de faire appel à un nouveau principe de droit. 

En matière de produits défectueux, il apparaît en fait que deux situations doivent être distinguées :

 - les produits qui causent un dommage immédiatement identifiable, pour lesquels les preuves du préjudice sont relativement faciles à apporter (certaines intoxications alimentaires par exemple)

 - les produits dont la défectuosité (le défaut de sécurité) a un effet beaucoup plus latent sur la santé, entraînant des maladies dont la période d’incubation est longue. De nombreux exemples de cette catégorie peuvent être cités, aussi bien dans le domaine des produits non alimentaires (tabac, amiante) qu’alimentaire (dioxine, ESB)

Cette classification ne se retrouve pas dans les textes, mais il est a priori certain qu’il est plus facile d’obtenir réparation pour un dommage causé par un produit appartenant à la première catégorie qu’à la seconde. 

Les preuves du dommage, et surtout du lien de causalité entre le dommage et la défectuosité du produit, sont plus difficiles à apporter pour la victime concernant la seconde catégorie, surtout en matière alimentaire où les produits consommés sont extrêmement variables et variés. Mais c’est aussi pour cette catégorie que le principe de précaution pourrait être avancé, puisque c’est précisément dans de telles circonstances que l’incertitude scientifique peut être la plus grande.

Or, les règles juridiques qui s’appliquent notamment en matière de responsabilité, sont exactement les mêmes pour ces deux catégories de produits. 

Le facteur "durée" va donc jouer ici un rôle décisif pour savoir comment va intervenir le risque de développement (qui prend en compte l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en marché), si l’on y ajoute le principe de précaution (qui jouerait en cas d’insuffisance des connaissances scientifiques). 

Selon certaines opinions, le risque de développement ne pourrait être exonératoire de responsabilité que lorsqu’il n’existait aucun débat scientifique ou technique sur le risque au moment où le produit a été mis sur le marché. Pour ces auteurs, il paraîtrait sain de faire produire des effets juridiques non seulement aux connaissances scientifiques avérées, mais aussi aux opinions dissidentes. 

Il est encore bien tôt pour avoir réponse à toutes ces questions, mais on peut déjà citer un arrêt de la CJCE (6) aux termes duquel l’état des connaissances scientifiques et techniques doit être apprécié de manière objective, pas uniquement au regard de la pratique et des normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur, et doit prendre en considération le niveau le plus élevé de ces connaissances, à condition toutefois que ces connaissances aient été accessibles. 

Cette jurisprudence communautaire, qui laisse elle-même une large place à l’interprétation, concerne la responsabilité objective du fait des produits défectueux, mais elle pourrait bien influencer le régime général de la responsabilité, surtout si le principe de précaution entre dans la pratique à charge des opérateurs.

Il est donc fondamental de veiller à ce que, par glissements successifs, on ne passe pas de ce qui n’était à l’origine qu’une possibilité laissée à des Etats de prendre des mesures restrictives à l’importation
- en dérogation au principe de la liberté du commerce -, à des obligations aggravées pesant sur les opérateurs économiques. Les conséquences juridiques qui en découleraient sont considérables, notamment en termes de responsabilités, et des définitions très précises du contenu du principe devraient être un préalable absolu à toute évolution en ce sens.


Notes de Bas de page  :

(1) Aff. C-180/96, Rec. 1998 p. I - 2265 [retour au texte]

(2) Voir Les Echos du 29 Juillet 1999. On ne s’arrêtera pas ici sur la contradiction intrinsèque entre l’appel au principe de précaution et le reproche d’avoir sciemment omis de prendre des mesures. [retour au texte

(3) On a en mémoire le (trop) fameux "tract de Villejuif" selon lequel un nombre considérable d’additifs courants seraient dangereux. Assurément, même si un tel document remplit certains d’"incertitudes", il ne saurait fonder une mesure au nom du principe de précaution. Même en écartant un tel cas extrême, à partir de quand une incertitude peut-elle être qualifiée de "scientifique" ? Et même si les scientifiques le savent, il ne faut pas oublier qu’en cas de litige, ce sont des juristes qui devront apprécier in fine si le principe a été appliqué on non à bon escient, et ce même si les juges peuvent faire appel à des experts. [retour au texte]

(4) On pourrait d’ailleurs longuement disserter ici sur la conception de la Cour, pour qui dans cet arrêt le principe de précaution ne semble pas limité aux cas d’incertitude quant aux risques. Mais tel n’est pas l’objet du présent exposé. [retour au texte]

(5) En toute hypothèse, une autorisation administrative est toujours donnée en fonction des éléments du dossier au moment où elle est accordée. Une modification des conditions peut donc entraîner une modification de cette décision, voire le retrait de celle-ci.  [retour au texte]

(6) Arrêt CJCE du 29 mai 1997, aff. C-300/95 Commission contre Royaume Uni, relatif à la transposition au Royaume-Uni de la Directive du 25 Juillet 1985 sur la responsabilité des produits défectueux.  [retour au texte


(*) Texte de la conférence de Me Nicole COUTRELIS donnée à l’Institut Français de la Nutrition (IFN) le 16 mai 2000. L’IFN est une association d’information et de réflexion scientifique de haut niveau et indépendante. Son site [http://www.ifn.asso.fr/] présente un agenda des conférences à venir en nutrition, le catalogue de ses publications, des bibliographies et des listes de liens (organismes d’information ou de recherche dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition, sociétés et organismes membres de l’IFN). [retour au texte]

© - Tous droits réservés - Nicole COUTRELIS - 1er juin 2000

 


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